Art. 1 par. 5 Convention sur la réduction des cas d'apatridie „L’État contractant peut subordonner l’octroi de sa nationalité en vertu du paragraphe 4 du présent article aux conditions suivantes ou à l’une d’elles: a) Que la demande soit souscrite avant que l’intéressé ait atteint un âge fixé par l’État contractant en cause, cet âge ne pouvant être inférieur à 23 ans; b) Que l’intéressé ait résidé habituellement sur le territoire de l’État contractant en cause pendant une période donnée précédant immédiatement la présentation de la demande, période fixée par cet État et dont la durée exigible ne peut toutefois dépasser trois ans; c) Que l’intéressé n’ait pas acquis à la naissance ou postérieurement une nationalité.“ Art. 4 Convention sur la réduction des cas d'apatridie „1. Tout État contractant accorde sa nationalité à l’individu qui, autrement, serait apatride et n’est pas né sur le territoire d’un État contractant, si, au moment de la naissance, le père ou la mère possédait la nationalité du premier de ces États. Si, à ce moment, les parents n’avaient pas la même nationalité, la législation de cet État détermine si l’enfant suit la condition du père ou celle de la mère. La nationalité attribuée en vertu du présent paragraphe est accordée: a) De plein droit, à la naissance, ou b) Sur demande souscrite, suivant les modalités prévues par la législation de l’État en cause auprès de l’autorité compétente par l’intéressé ou en son nom; sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, la demande ne peut être rejetée. 2. L’État contractant peut subordonner l’acquisition de sa nationalité en vertu du paragraphe 1 du présent article aux conditions suivantes ou à l’une d’elles: a) Que la demande soit souscrite avant que l’intéressé ait atteint un âge fixé par l’État contractant en cause, cet âge ne pouvant être inférieur à 23 ans; b) Que l’intéressé ait résidé habituellement sur le territoire de l’État contractant en cause pendant une période donnée précédant immédiatement la présentation de la demande, période fixée par cet État et dont la durée exigible ne peut toutefois dépasser trois ans; c) Que l’intéressé n’ait pas été déclaré coupable d’une infraction contre la sécurité nationale; d) Que l’intéressé n’ait pas acquis à la naissance ou postérieurement une nationalité.“ Art. 6 par. 1 lit. a Convention européenne sur la nationalité „Chaque Etat Partie doit prévoir dans son droit interne l’acquisition de plein droit de sa nationalité par les personnes suivantes: les enfants dont l’un des parents possède, au moment de la naissance de ces enfants, la nationalité de cet Etat Partie, sous réserve des exceptions qui peuvent être prévues en droit interne pour les enfants nés à l’étranger. A l’égard des enfants dont la filiation est établie par reconnaissance, par décision judiciaire ou par une procédure similaire, chaque Etat Partie peut prévoir que l’enfant acquière sa nationalité selon la procédure déterminée par son droit interne;“ 233. Die Bestimmungen des Übereinkommens von 1961, die den Erwerb der Staatsangehörigkeit aufgrund der Abstammung von einem beziehungsweise einer Staatsangehörigen regeln, unterscheiden sich wie folgt: Art. 1 Abs. 4 i.V.m. Art. 1 Abs. 5 Übereinkommen von 1961 findet auf Personen Anwendung, die in einem Vertragsstaat geboren sind, aber dessen Staatsangehörigkeit aus bestimmten Gründen nicht erwerben können. 104 STAATENLOSIGKEIT IN DER SCHWEIZ

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