Texte non édité-CRC/C/88/D/95/2019
5.4
L’État partie admet cependant que les griefs relatifs à la violation des articles 2 (2), 3
(1), 6, 16, 19, 22, 27 et 37 de la Convention ont été soulevés, en substance lors de la procédure
de recours et de réexamen de la demande d’asile.
5.5
L’État partie fait valoir également que la communication est irrecevable eu égard au
paragraphe f) de l’article 7 du Protocole facultatif puis qu’elle est manifestement mal fondée
ou insuffisamment motivée.
5.6
L’État partie soutient que les articles 2 (2), 3 (1), 6 (2), 16, 22, 24, 27, 28, 29 et 39 de
la Convention ne sont pas directement applicables. Il considère que l’article 3(1) de la
Convention est un principe directeur et que les autres articles sont des dispositions de
formulation générales et/ou d’une nature programmatique. Par conséquent, ces articles ne
fondent pas de droits subjectifs dont la violation est susceptible d’être invoquée et ne sont
pas considérés comme directement applicables par la Suisse.
5.7
L’État partie souligne que la plupart des griefs sont formulés de manière très générale
et que l’auteure et son fils cherchent en réalité à obtenir une nouvelle appréciation de faits
déjà examinés en procédure nationale par le SEM et par le TAF. À l’exception de griefs
fondés sur 1’article 3 (1), 12, 22 et 16 de la Convention, les griefs portent sur la situation en
Bulgarie et non pas sur sa situation en Suisse. À cet égard l’auteure ne démontre pas qu’il y
ait des motifs sérieux de croire qu’en cas de renvoi vers la Bulgarie, son fils serait exposé à
un risque prévisible, actuel, personnel et réel de dommage irréparable, comme ceux qui sont
notamment envisagés dans les articles 6 et 37 de la Convention.
5.8
A titre subsidiaire, l’État partie considère qu’il n’a pas eu de violation de la
Convention dans le cas présent. Il rappelle que l’auteure et son fils sont des personnes
bénéficiaires de protection internationale en Bulgarie. Il souligne que la Bulgarie a ratifié la
Convention Européenne de Droits de l’Homme et est tenu d’appliquer les dispositions
d’autres textes en matière de droits de l’homme et réfugiés. Elle doit notamment garantir aux
bénéficiaires d'une protection internationale l’accès aux soins, à un logement ainsi qu'à un
emploi dans les mêmes conditions d'accès que les ressortissants de l‘État membre ayant
octroyé cette protection.
5.9
Il souligne que le renvoi de l’auteure et son fils vers la Bulgarie s’appuie sur 1’accord
du 21 novembre 2008 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République
de Bulgarie relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière.
5.10 L’État partie précise que 1’article 3 de la Convention ne confère pas de droit subjectif
à obtenir l’asile ou un droit de séjour dans un État ou une région spécifique. Le TAF a tenu
compte de l‘intérêt supérieur du fils de l’auteure, lorsqu'il s'est prononcé sur le renvoi de
celui-ci vers la Bulgarie. Il a non seulement pris dûment en considération l’âge de l’enfant
(soit onze ans à l’époque), mais aussi ses liens avec ses cousins en Suisse et la durée de son
séjour dans ce pays, soit sept mois seulement. De plus, en ce qui concerne l’oncle et les
cousins de l’enfant vivant en Suisse, le TAF a noté qu’il n’est nullement établi que l’enfant
et sa mère ont besoin d’une attention et des soins continus que seuls les membres précités de
leur famille sont à même de leur prodiguer.
5.11 Il souligne que l’enfant est renvoyé de Suisse avec sa mère, à savoir avec la personne
qui est la plus à même de le soutenir lors de sa réinstallation en Bulgarie. Le TAF a constaté
par ailleurs qu’il ne ressort pas de sources fiables et convergentes que la Bulgarie violerait
de manière systématique ses obligations fondées sur la Directive 2011/95/UE du Parlement
européen et du Conseil du 13 décembre 2011 quant aux conditions d'accès non
discriminatoires des bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire, à l‘emploi,
à 1’assistance sociale, aux soins de santé, à l‘éducation et au logement. Quant à l’accès aux
soins, l’État partie rappelle que l’auteure n’a jamais invoqué les problèmes médicaux de son
fils devant le TAF.
5.12 En ce qui concerne en particulier l’accès à l’éducation, l’auteure n’a nullement
démontré devant le TAF que son fils serait privé de toute forme de scolarisation. A cet égard,
le TAF a relevé que, malgré l’absence de classes préparatoires, en vue de faciliter
l’intégration au système d’éducation national bulgare d’enfants bénéficiant d’une protection
subsidiaire, l’accès à l’éducation leur est toutefois garanti de par la loi. II a également noté
que des organismes sur place proposent des cours de langue bulgare aux enfants.
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