CRC/C/88/D/95/2019-Texte non édité situation d'extrême pauvreté matérielle, contraire à l'interdiction des traitements inhumains ou dégradants.8 4.6 Ils indiquent que le UNHCR a observé, à propos de la Bulgarie, que "l'absence de conditions d'accueil et de perspectives d'intégration adéquates contraint de nombreux demandeurs à quitter le pays avant que leur demande ait été traitée ou peu après qu'ils se soient vu accorder l'asile" et "qu'il n'existe pas de mesures de soutien ciblées pour l'intégration [en Bulgarie], ni de mesures pour les personnes ayant des besoins spécifiques, et que les réfugiés sont confrontés à un certain nombre d'obstacles juridiques et pratiques pour accéder à des droits spécifiques, notamment en matière de logement et d'assistance sociale. Une fois leur statut accordé, ils peuvent être autorisés à rester dans les centres SAR, sur une base discrétionnaire, pour une période allant jusqu'à six mois, mais n'ont pas droit à la nourriture. Le risque de se retrouver sans abri est réel"9. 4.7 En outre, ils signalent que, la loi bulgare a une interprétation de la cessation de la protection plus large que celle de la directive européenne sur la qualification, ajoutant aux causes qui mènent à la cessation le non-renouvellement des documents d'identification bulgares pour une période supérieure à 3 ans et introduisant de facto un motif de cessation supplémentaire en violation de la législation nationale et européenne 10. 4.8 Ils font savoir que même si la Bulgarie est partie aux instruments internationaux et régionaux pertinents elle a maintenu des réserves aux Conventions de 1954 et de 1997, concernant divers droits qui ont un impact direct sur l'effectivité des droits des apatrides en Bulgarie. Ils soutiennent que les États parties doivent mettre en œuvre le droit des enfants à une nationalité selon l’article 7 de la Convention de manière à garantir le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant. Cette obligation implique que les États prennent des mesures proactives pour garantir la protection des droits des enfants apatrides. Ceci exige que les décisions de retour incluent une évaluation rigoureuse de tous les faits et circonstances de l'enfant, afin de garantir que ce droit est mis en œuvre de manière à ne pas rendre un enfant apatride et que ses autres droits fondamentaux en vertu de la Convention ne soient pas affectés en conséquence. Observations de l’État partie sur la recevabilité et le fond de la communication et la tierce intervention 5.1 Dans des observations en date du 23 juin 2020, l’État partie fait valoir qu’une partie de la communication est irrecevable eu égard au paragraphe e) de l’article 7 du Protocole facultatif, étant donné que l’auteure et son fils n’ont pas épuisé les voies de recours internes concernant le grief de violation des articles 7, 12, 24, 28, 29 et 39 de la Convention. L’État partie fait relever que l’auteure et son fils, dans le cadre de leur demande d'asile, que ce soit en première ou en deuxième instance, n’ont fait explicitement valoir aucune violation de la Convention. 5.2 L’État partie constate en particulier que l’auteure et son fils n’ont pas épuisé les voies de recours internes disponibles s'agissant des arguments relatifs à l’état de santé de M.K.A.H. L’État partie souligne que l’auteure n’a jamais fait valoir au cours de la procédure que son fils présentait des problèmes de santé psychiques. En particulier, l‘évaluation psychologique établie le 23 juillet 2019 par le Service de psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents auprès de la Fondation de Nant n'a jamais été produite en procédure nationale. 5.3 L’État partie souligne aussi que l’auteure n’a pas fait valoir non plus, explicitement ou implicitement, pendant la procédure d’asile que son fils n’avait jamais été entendu en violation de 1’article 12 de la Convention. Pour ce motif, cette partie de la communication devrait aussi être déclaré irrecevable pour non épuisement des voies de recours internes. 8 9 10 6 CJEU, Ibrahim et Al, C- 297/17, ECLI:EU:C:2019:219, § 90, 19 mars 2019. UNHCR, Soumission pour l’Examen Universel Périodique-Bulgarie, 36eme Session (2019), 9 janvier 2020, pages. 1 et 3. Articles 11 and 14, Qualification Directive (2011/95/EU).

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