Art. 7 Convention relative aux droits de l'enfant „1. L’enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d’acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d’être élevé par eux. 2. Les Etats parties veillent à mettre ces droits en œuvre conformément à leur législation nationale et aux obligations que leur imposent les instruments internationaux applicables en la matière, en particulier dans les cas où faute de cela l’enfant se trouverait apatride.“ Art. 9 par. 2 Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes „Les Etats parties accordent à la femme des droits égaux à ceux de l’homme en ce qui concerne la nationalité de leurs enfants.“ 231. Im vorliegenden Kapitel wird untersucht, wie das Recht des Kindes auf eine Staatsangehörigkeit im Schweizer Recht umgesetzt ist. Um zu prüfen, inwiefern die Bestimmungen des nBüG bereits konform mit dem Übereinkommen von 1961 sind, werden die „Guidelines on Statelessness No. 4: Ensuring Every Child’s Right to Acquire a Nationality through Articles 1–4 of the 1961 Convention on the Reduction of Statelessness“ (Guidelines No. 4) herangezogen. UNHCR veröffentlichte diese Richtlinien im Anschluss an eine Reihe von Expertenbefragungen im Rahmen seines Mandats für Staatenlose. Die Guidelines No. 4 dienen als Orientierungshilfe bei der Auslegung des Übereinkommens von 1961. Im Hinblick auf die Bestimmungen des Europäischen Übereinkommens von 1997 wird auf den „Explanatory Report to the European Convention on Nationality” Bezug genommen. 5.1.1 Erwerb des Bürgerrechts durch Abstammung INTERNATIONALE BESTIMMUNGEN UND IHRE AUSLEGUNG 232. Gemäss des Übereinkommens von 1961 und des Europäischen Übereinkommens von 1997 müssen die Vertragsstaaten Personen, die sonst staatenlos wären, die Staatsangehörigkeit aufgrund der Abstammung von einem beziehungsweise einer Staatsangehörigen verleihen (Art. 1 Abs. 4 i.V.m. Art. 1 Abs. 5 sowie Art. 4 Übereinkommen von 1961 und Art. 6 Abs. 1 lit. a Europäisches Übereinkommen von 1997). Art. 1 par. 4 Convention sur la réduction des cas d'apatridie „Tout État contractant accorde sa nationalité à l’individu qui, autrement, serait apatride et dont, au moment de la naissance, le père ou la mère possédait la nationalité dudit État si, ayant dépassé l’âge fixé pour la présentation de sa demande ou ne remplissant pas les conditions de résidence imposées, cet individu n’a pu acquérir la nationalité de l’État contractant sur le territoire duquel il est né. Si les parents n’avaient pas la même nationalité au moment de la naissance, la législation de l’État contractant dont la nationalité est sollicitée détermine si l’enfant suit la condition du père ou celle de la mère. Si la nationalité est accordée sur demande, cette dernière sera introduite, selon les modalités prévues par la législation de l’État en cause, auprès de l’autorité compétente par l’intéressé ou en son nom. Sous réserve des dispositions du paragraphe 5 du présent article, cette demande ne peut être rejetée.“ UNHCR SCHWEIZ UND LIECHTENSTEIN, 2018 103

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