CRC/C/88/D/95/2019-Texte non édité
9.6
Le Comité prend note des arguments de l’État partie, qui soutient que les dispositions
des articles 2 (2), 3 (1), 6 (2), 16, 22, 24, 27, 28, 29 et 39 de la Convention ne fondent pas de
droits subjectifs dont la violation peut être invoquée devant le Comité 12. À cet égard, le
Comité rappelle que la Convention reconnaît l’interdépendance et l’égale importance de tous
les droits (civils, politiques, économiques, sociaux et culturels) qui permettent à tous les
enfants de développer leurs aptitudes mentales et physiques, leur personnalité et leur talent
dans toute la mesure possible13. Il rappelle également que l’intérêt supérieur de l’enfant,
consacré à l’article 3 de la Convention, représente un triple concept qui est à la fois un droit
de fond, un principe interprétatif et une règle de procédure14. Le Comité note qu’aux termes
du paragraphe 1 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, les communications individuelles
peuvent être présentées contre un État partie à la Convention par des particuliers ou des
groupes de particuliers ou au nom de particuliers ou de groupes de particuliers qui affirment
être victimes d’une violation par cet État partie de l’un quelconque des droits énoncés dans
la Convention. De ce fait, le Comité estime que rien dans le paragraphe 1 a) de l’article 5 du
Protocole facultatif ne permet de conclure à une approche limitée aux droits dont la violation
peut être invoquée dans la procédure d’examen de communications individuelles. Le Comité
rappelle également qu’il a eu l’occasion de se prononcer sur des violations prétendues des
articles invoqués dans le cadre du mécanisme de communications individuelles 15.
9.7
Le Comité prend aussi note de l’argument de l’État partie qui fait valoir que la
communication est irrecevable eu égard au paragraphe f) de l’article 7 du Protocole facultatif
puis qu’elle est manifestement mal fondée ou insuffisamment motivée. Le Comité estime que
l’auteure ne produit pas des éléments suffisants pour satisfaire à l’exigence d’étayer les griefs
relatifs à l’article 2(2) de la Convention. Par conséquent, le Comité déclare les griefs tirés de
l’article 2(2) manifestement mal fondés et irrecevables au titre de l’article 7 f) du Protocole
facultatif.
9.8
Cependant, le Comité considère que l’auteure a suffisamment étayé, aux fins de la
recevabilité, les griefs qu’elle tire des articles 3(1), 6 (2), 7, 12, 16, 22, 27, 28, 37 et 39 de la
Convention selon lesquels : a) l’État partie n’a pas respecté l’intérêt supérieur de l’enfant de
l’auteur ni a entendu l’enfant au moment de l’examen de la demande d’asile; et b) l’enfant
court un risque réel de subir des traitements inhumains et dégradants et ne bénéficierait pas
des mesures appropriées de réadaptation physique et psychique en cas de renvoi vers la
Bulgarie. Il déclare donc cette partie de la communication recevable et procède à son examen
quant au fond.
Examen au fond
10.1 Conformément au paragraphe 1 de l’article 10 du Protocole facultatif, le Comité a
examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations que lui ont
communiquées les parties.
10.2 Le Comité prend note des allégations de l’auteure selon lesquelles l’État partie n’a pas
tenu compte de l’intérêt supérieur de son fils au moment de l’examen de la demande d’asile
de ceux-ci, en violation de l’article 3 de la Convention. Il prend également note des
allégations de l’auteure selon laquelle leur renvoi vers la Bulgarie porterait atteinte aux droits
de son fils qu’il tire des articles 3 (1), 6 (2), 22, 27, 28, 37 and 39 de la Convention puis qu’en
tant qu’ enfant traumatisée par le conflit armé en Syrie et par son parcours en tant que réfugié
il n’aurait pas accès en Bulgarie au support nécessaire pour vivre une vie dans la dignité, avec
accès à l’éducation, au logement, aux soins médicaux et au soutien social nécessaire qui
assure son réintégration social et réhabilitation. Le Comité tient aussi compte des allégations
de l’auteure que son propre état de santé mentale, avec des sévères troubles psychiatriques,
ne peut pas être dissocié de celui de son enfant, puisqu’elle est le seul fournisseur des soins
qu’il aurait en Bulgarie.
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V.A. c. Suisse (CRC/C/85/D/56/2018), par. 6.5.
Comité des droits de l’enfant, observation générale no 15 (2013), par. 7.
Comité des droits de l’enfant, observation générale no 14 (2013), par. 6.
M. T. c. Espagne (CRC/C/82/D/17/2017), par. 12.5 ; C. R. c. Paraguay (CRC/C/83/D/30/2017),
par. 7.5 ; et J. A. B. c. Espagne (CRC/C/81/D/22/2017), par. 12.5.