6 2. Un État partie accorde aux femmes et aux hommes les mêmes droits pour ce qui concerne l'acquisition, la transmission, le changement ou la conservation de leur nationalité et celle de leurs enfants, conformément son droit interne. 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1er du présent article, un État partie peut conserver la faculté d’établir des distinctions entre ses nationaux si, au moment de la signature, de la ratification ou de l’adhésion au présent Protocole, il fait une déclaration à cet effet spécifiant l’un des motifs suivants prévus par sa législation à cette date : a. Limiter l'accès aux fonctions et professions spécialement définies par l’Etat partie aux personnes auxquelles sa nationalité a été attribuée à la naissance ou ayant la nationalité exclusive de cet Etat; ou b. Déterminer, sous réserve de conformité à l’article 16 du présent Protocole, les critères différents de privation de la nationalité entre les nationaux à qui elle a été attribuée à la naissance et ceux qui l’ont acquise par la suite. ARTICLE 5 Attribution de la nationalité 1. Sous réserve des exceptions prévues par son droit interne, un État partie attribue de plein droit la nationalité dès la naissance aux personnes suivantes : a. L’enfant né sur son territoire dont l’un des parents avait la nationalité de cet Etat au moment de sa naissance ; b. L’enfant né hors de son territoire dont l’un des parents avait la nationalité de cet Etat au moment de sa naissance, sous réserve de toute dérogation prévue par son droit interne en ce qui concerne les enfants nés à l’étranger. L’Etat partie doit, toutefois, prévoir l’attribution à l’enfant né à l’étranger de la nationalité lorsque : i. L’un de ses parents possède sa nationalité et est né sur son territoire, ou ii. Si l’enfant serait autrement apatride. c. L’enfant né sur le territoire de l’Etat d’un parent qui y est lui-même né ; d. L’enfant né sur le territoire de l’Etat de parents qui sont apatrides ou de nationalité inconnu e ou dans d’autres circonstances dans lesquelles l’enfant serait autrement apatride.

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