3 ARTICLE PREMIER Définitions Aux fins du présent protocole, on entend par : « Acte constitutif » : l'Acte constitutif de l'Union Africaine ; « Acquisition de nationalité » : l’obtention de la nationalité à la suite d’une demande formulée par une personne, ou en son nom, auprès des autorités compétentes d’un Etat, conformément au droit interne de l’Etat ; « Apatride » : une personne qui n'est considérée comme nationale par aucun État en vertu de son droit interne ; « Arbitraire » : caractère d’une action entreprise ou d’une décision prise en violation du droit interne ou des dispositions pertinentes de la Charte africaine; « Attribution de la nationalité » : la transmission de plein droit de la nationalité d’un Etat à une personne ; « Charte africaine » : la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples ; « Commission africaine » : la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples créée en vertu de la Charte africaine ; « Comité africain d'Experts » : le Comité d'experts créé en vertu de la Charte africaine des droits et du bien-être de l’Enfant ; « Conjoint(e) » : l'époux ou l'épouse tel que reconnu(e) par les lois de l’État partie concerné ; « Communautés transfrontalières » : les populations qui se retrouvent de parts et d’autres des frontières de deux ou plusieurs pays ; « Cour africaine » : la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples ou toute autre institution ayant succédée à la Cour ; « Discrimination » : toute distinction, exclusion ou restriction qui a pour objet ou pour effet de compromettre ou réduire à néant la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice, sur la base de l'égalité avec les autres, de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel, civil ou autres. « Enfant » : toute personne de moins de 18 ans ; « Kafala » : un engagement volontaire pris par une personne (KAFIL), conformément au droit interne de l’Etat partie, le cas échéant, et destine à

Select target paragraph3