14 2. Les Etats parties peuvent conclure des accords sur la base de la réciprocité afin de partager avec d'autres Etats parties des informations sur l'attribution, l'acquisition, la perte ou la privation de leur nationalité. 3. Les Etats parties coopèrent avec les organismes africains et internationaux compétents, ayant un mandat se rapportant aux questions visées par le présent Protocole. ARTICLE 24 Signature, ratification et adhésion 1. Le présent Protocole sera ouvert à la signature, à la ratification et à l'adhésion des Etats parties à la Charte africaine, conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives. 2. Les instruments de ratification ou d'adhésion seront déposés auprès du/de la Président(e) de la Commission de l'Union Africaine. ARTICLE 25 Réserves 1. Un Etat partie peut, au moment de ratifier le présent Protocole ou y adhérer, formuler par écrit une réserve concernant l’une quelconque des dispositions du présent Protocole. 2. Les réserves ne doivent pas être incompatibles avec les objectifs du présent Protocole. 3. Une réserve peut être retirée à tout moment. 4. Le retrait d’une réserve est formulé par écrit au Président de la Commission de l’Union africaine qui en informe les autres Etats parties. ARTICLE 26 Entrée en vigueur 1. Le présent Protocole entre en vigueur trente (30) jours après le dépôt du quinzième (15ème) instrument de ratification. 2. Dans le cas où un Etat partie adhèrerait au présent Protocole après son entrée en vigueur, les dispositions du Protocole prendront effet, à son égard, trente (30) jours après la date du dépôt de l'instrument d'adhésion. 3. Le/La Président(e) de la Commission de l'Union Africaine informe tous les Etats membres de l'entrée en vigueur du présent Protocole dans un délai de quinze (15) jours.

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