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2.
Les Etats parties peuvent conclure des accords sur la base de la
réciprocité afin de partager avec d'autres Etats parties des informations
sur l'attribution, l'acquisition, la perte ou la privation de leur nationalité.
3.
Les Etats parties coopèrent avec les organismes africains et
internationaux compétents, ayant un mandat se rapportant aux questions
visées par le présent Protocole.
ARTICLE 24
Signature, ratification et adhésion
1.
Le présent Protocole sera ouvert à la signature, à la ratification et à
l'adhésion des Etats parties à la Charte africaine, conformément à leurs
procédures constitutionnelles respectives.
2.
Les instruments de ratification ou d'adhésion seront déposés auprès
du/de la Président(e) de la Commission de l'Union Africaine.
ARTICLE 25
Réserves
1.
Un Etat partie peut, au moment de ratifier le présent Protocole ou y
adhérer, formuler par écrit une réserve concernant l’une quelconque des
dispositions du présent Protocole.
2.
Les réserves ne doivent pas être incompatibles avec les objectifs du
présent Protocole.
3.
Une réserve peut être retirée à tout moment.
4.
Le retrait d’une réserve est formulé par écrit au Président de la
Commission de l’Union africaine qui en informe les autres Etats parties.
ARTICLE 26
Entrée en vigueur
1.
Le présent Protocole entre en vigueur trente (30) jours après le dépôt du
quinzième (15ème) instrument de ratification.
2.
Dans le cas où un Etat partie adhèrerait au présent Protocole après son
entrée en vigueur, les dispositions du Protocole prendront effet, à son
égard, trente (30) jours après la date du dépôt de l'instrument
d'adhésion.
3.
Le/La Président(e) de la Commission de l'Union Africaine informe tous
les Etats membres de l'entrée en vigueur du présent Protocole dans un
délai de quinze (15) jours.