13 ARTICLE 20 Règles et procédures concernant la nationalité 1. Un Etat partie veille à ce que le cadre normatif, institutionnel et procédural régissant l’attribution, l'acquisition, la perte, la privation, la renonciation, la certification ainsi que la réintégration dans la nationalité soit clair et accessible. 2. Un Etat partie veille à ce que les procédures administratives relatives à l’attribution, l'acquisition, la renonciation, la réintégration ou de certification de la nationalité, et visant la délivrance de documents d'identité ou de nationalité ne soient pas arbitraires. 3. Un Etat partie prévoit dans son droit interne que toutes les décisions relatives à la nationalité d’une personne ou d’un groupe de personnes soient motivées et notifiées à chaque personne ou à son représentant légal par écrit. 4. Un Etat partie prévoit dans son droit interne que toutes les décisions affectant la nationalité d’une personne feront l’objet d’un contrôle administratif et judiciaire pouvant donner lieu à des recours contentieux, conformément au droit national. ARTICLE 21 Suivi et mise en œuvre Les Etats parties veillent à la mise en œuvre du présent Protocole au niveau national et, dans leurs rapports périodiques soumis conformément à l'article 62 de la Charte africaine, indiquent les mesures législatives et autres prises en vue de la pleine réalisation des droits reconnus dans le présent Protocole et les efforts qu'ils déploient pour éradiquer l'apatridie. ARTICLE 22 Interprétation La Commission africaine des droits de l’homme et des peuples et, le cas échéant, la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples seront saisies des questions soumises par les États parties concernant l’interprétation, découlant de l’application et de la mise en œuvre du présent Protocole. ARTICLE 23 Coopération entre Etats Parties et les agences internationales 1. Les Etats parties s’engagent à coopérer les uns avec les autres, en particulier dans le cadre de l’Union Africaine, et à créer, en cas de nécessité, des mécanismes pour faciliter cette coopération en vue de la détermination de la nationalité, de l’éradication de l’apatridie et de l’harmonisation des lois et règlements applicables à la nationalité.

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