11 b. La personne sert volontairement dans les forces militaires d'un autre État contre l'État Partie ; c. La personne est condamnée pour un crime qui porte gravement atteinte aux intérêts vitaux de l'État Partie ; ou d. Pour toute autre raison prévue dans son droit interne, compte tenu de ses obligations en vertu du droit international, y compris les dispositions du présent Protocole. 4. Un Etat Partie ne doit pas priver arbitrairement une personne ou groupe de personnes de leur nationalité, notamment pour des motifs raciaux, ethniques, religieux ou politiques ou pour des motifs liés à l'exercice des droits consacrés par la Charte africaine. 5. Lorsqu'un État partie prive une personne de sa nationalité, la décision ne doit pas affecter automatiquement la nationalité de son conjoint ou de ses enfants. 6. Un État Partie ne peut pas priver une personne de sa nationalité si cela aboutit à l’apatridie. ARTICLE 16 Réintégration dans la nationalité 1. Un Etat partie prévoit dans son droit interne la réintégration dans sa nationalité par ses anciens nationaux. 2. Si un État partie n’autorise pas pluralité de nationalité, il peut imposer la renonciation des autres nationalités comme condition préalable à la réintégration dans sa nationalité. ARTICLE 17 Limites à l'expulsion 1. Un État partie ne peut expulser une personne pendant qu'une contestation ou une révision d'une décision de refuser la reconnaissance ou de la priver de sa nationalité est pendante devant une autorité administrative ou judiciaire compétente. 2. Un État Partie ne doit pas expulser une personne apatride régulièrement présente sur son territoire, sauf pour des raisons de sécurité nationale ou d'ordre public. ARTICLE 18 Reconnaissance et protection des apatrides 1. Un État partie prévoit dans son droit interne les critères d’attribution du statut d’apatride comme mesure intérimaire.

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