Art. 1 Convention sur la réduction des cas d'apatridie
„1. Tout État contractant accorde sa nationalité à l’individu né sur son territoire et qui, autrement,
serait apatride. Cette nationalité sera accordée,
a) De plein droit, à la naissance, ou
b) Sur demande souscrite, suivant les modalités prévues par la législation de l’État en cause,
auprès de l’autorité compétente par l’intéressé ou en son nom; sous réserve des dispositions du
paragraphe 2 du présent article, la demande ne peut être rejetée.
’État contractant dont la législation prévoit l’octroi de sa nationalité sur demande conforL
mément au littera b du présent paragraphe peut également accorder sa nationalité de plein droit
à l’âge et dans les conditions fixées par sa loi.
2. L’État contractant peut subordonner l’acquisition de sa nationalité en vertu du littera b du
paragraphe 1 du présent article à une ou plusieurs des conditions suivantes:
a) Que la demande soit souscrite pendant une période fixée par l’État contractant, période
commençant au plus tard à l’âge de 18 ans et ne pouvant se terminer avant 21 ans, étant entendu
toutefois que l’intéressé doit disposer d’au moins une année pour souscrire sa demande person
nellement et sans habilitation;
b) Que l’intéressé ait résidé habituellement sur le territoire de l’État contractant, sans toutefois
que la durée de résidence fixée par ce dernier puisse excéder 10 ans au total, dont 5 ans au plus
précédant immédiatement le dépôt de la demande;
c) Que l’intéressé n’ait pas été déclaré coupable d’une infraction contre la sécurité nationale
ou qu’il n’ait pas été condamné à une peine d’emprisonnement d’au moins cinq années pour fait
criminel;
d) Que l’intéressé n’ait pas acquis à la naissance ou postérieurement une nationalité.“
Art. 3 Convention sur la réduction des cas d'apatridie
„Aux fins de déterminer les obligations des États contractants, dans le cadre de la présente
Convention, la naissance à bord d’un navire ou d’un aéronef sera réputée survenue sur le
territoire de l’État dont le navire bat pavillon ou dans lequel l’aéronef est immatriculé.“
Art. 6 par. 2 Convention européenne sur la nationalité
„Chaque Etat Partie doit prévoir dans son droit interne l’acquisition de sa nationalité par les
enfants nés sur son territoire qui n’acquièrent pas à la naissance une autre nationalité. Cette
nationalité sera accordée:
a) de plein droit à la naissance; ou
b) par la suite, aux enfants qui sont restés apatrides, sur demande souscrite, suivant les
modalités prévues par le droit interne de l’Etat Partie, auprès de l’autorité compétente, par
l’enfant concerné ou en son nom. Cette demande peut être subordonnée à la résidence légale
et habituelle sur son territoire pendant une période qui précède immédiatement le dépôt de la
demande, ne dépassant pas cinq années.“
238. Das Übereinkommen von 1961 verpflichtet die Vertragsstaaten nicht, ihre Staatsangehörigkeit allen Kindern zu verleihen, die im Hoheitsgebiet geboren werden. Es beschränkt
jedoch die Voraussetzungen, von denen das Verleihen der Staatsangehörigkeit an Personen
abhängig gemacht werden darf. So müssen diese Personen mindestens bis zum vollendeten
UNHCR SCHWEIZ UND LIECHTENSTEIN, 2018
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