CRC/C/88/D/95/2019-Texte non édité
aux droits civils et politiques parce qu’ils courent un risque d’être exposé à précarité et
dénuement et le père n’aurait pas accès aux traitements médicaux dont il a besoin 22.
10.7 Le Comité observe que l’État partie a tenu compte dans son analyse de la demande
d’asile que la Bulgarie est partie à des instruments de droits de l’homme et de protection de
personnes bénéficiant de la protection subsidiaire, notamment à la Directive 2011/95/UE du
Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011, sans avoir dûment tenu compte de
ces nombreux rapports qui indiquent que le risque de subir des traitements inhumain ou
dégradants pour des enfants qui se trouvent dans des situation similaires au fils de l’auteure
est réel. Le Comité observe aussi que l’État partie n’a pas dûment tenu compte de la condition
de M.K.A.H. en tant que victime de conflit armé et demandeur d’asile qui a allégué avoir
souffert des mauvaise traitements pendant son séjour en Bulgarie, et qu’il n’a pas essayé de
prendre de mesures nécessaires pour effectuer une évaluation personnalisée du risque que
l’enfant de l’auteure courrait en Bulgarie en vérifiant quelles seraient, en réalité, les
conditions de réception pour lui et sa mère, notamment leur l’accès à l’éducation, emploi,
logement, soins médicaux et d’autre services nécessaires pour la réadaptation physique et
psychologique et la réinsertion sociale de l’enfant 23. Le Comité prend note de l’argument de
l’État partie selon lequel les ressortissants d'États tiers peuvent faire appel à des organismes
caritatifs en Bulgarie. Cependant, le Comité considère que le soutien d’organismes caritatifs
ne correspond pas à la mise en œuvre d’obligations des États mais à un palliatif.
10.8 Le Comité estime que l’État partie ne semble pas non plus avoir dûment pris en
compte la condition sévère de santé mentale de la mère de l’enfant, soutenue par des rapports
médicaux, et n’a pas cherché à savoir si ses besoins médicaux spécifiques pourraient
effectivement être garantis en Bulgarie. Le Comité considère que la santé mentale de la mère,
comme seule personne de référence de l’enfant et pourvoyeuse de soins, est essentiel pour le
développement harmonieux et la survie de l’enfant. A cet égard, le Comité note que l’auteure
ne parle pas la langue bulgare et qu’elle aurait des grandes difficultés pour accéder au marché
du travail local et n’aurait pas les moyens nécessaires pour accéder aux services de santé.
10.9 En conséquence, le Comité considère que l’État partie n’a pas tenu compte de l’intérêt
supérieur de l’enfant de l’auteure comme une considération primordiale lorsqu’il a évalué les
risques auxquels celui-ci serait exposé s’il était renvoyé en Bulgarie et n’a pas pris de
précautions suffisantes pour garantir que l’enfant ne soit pas soumis à des traitements
inhumains ou dégradants dans le pays de destination, ce qui est révèle une violation de
l’article 3 (1) et un violation potentielle des articles 6 (2), 22, 27, 28, 37 et 39 de la
Convention.
10.10 Le Comité prend note que lorsque l’auteur et son enfant ont fait la demande d’asile,
ils ont explicitement signalés que M.K.A.H. était apatride. Il observe que l’État partie n’a pas
cherché à prendre les mesures nécessaires pour vérifier quel accès à une nationalité l’enfant
pourrait avoir en Bulgarie. Le Comité considère que le respect de l’article 7 de la Convention
implique que les États doivent prendre des actions positives pour mettre en œuvre le droit
d'acquérir une nationalité. L’État partie, étant conscient de l’apatridie de l’enfant, aurait dû
prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que M.K.A.H. aurait accès à une
nationalité au cas de renvoi en Bulgarie. En conséquence, le Comité considère que, dans les
circonstances du cas présent, les droits de M.K.A.H. qu’il tire de l’article 7 de la Convention
seraient violés au cas de renvoi en Bulgarie.
10.11 Le Comité prend note de l’allégation de l’auteure, qui estime que l’État partie a violé
l’article 12 de la Convention car les autorités nationales n’ont pas entendu son fils, âgé à
l’époque de 11 ans au cours de la procédure de demande d’asile. Le Comité prend note des
arguments de l’État partie, qui affirme que l’enfant n’a pas été entendu compte tenu de son
jeune âge, et du fait qu’il a exercé son droit d’être entendus par l’intermédiaire de sa mère.
Le Comité rappelle que l’article 12 de la Convention garantit le droit de l’enfant d’être
entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l’intéressant. Il rappelle qu’après
22
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RAA. c. Danemark, (CCPR/C/118/D/2608/2015), para. 7.7 et 7.9 ; voir aussi A.N. c. Suisse,
CAT/C/64/D/742/2016, par. 8.7.
Warda Osman Jasin c. Danemark (CCPR/C/114/D/2360/2014), para. 8.9 ; Y.A.A. and F.H.M. c.
Danemark, (CCPR/C/119/D/2681/2015), par. 7.7.