CRC/C/88/D/95/2019-Texte non édité 9.6 Le Comité prend note des arguments de l’État partie, qui soutient que les dispositions des articles 2 (2), 3 (1), 6 (2), 16, 22, 24, 27, 28, 29 et 39 de la Convention ne fondent pas de droits subjectifs dont la violation peut être invoquée devant le Comité 12. À cet égard, le Comité rappelle que la Convention reconnaît l’interdépendance et l’égale importance de tous les droits (civils, politiques, économiques, sociaux et culturels) qui permettent à tous les enfants de développer leurs aptitudes mentales et physiques, leur personnalité et leur talent dans toute la mesure possible13. Il rappelle également que l’intérêt supérieur de l’enfant, consacré à l’article 3 de la Convention, représente un triple concept qui est à la fois un droit de fond, un principe interprétatif et une règle de procédure14. Le Comité note qu’aux termes du paragraphe 1 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, les communications individuelles peuvent être présentées contre un État partie à la Convention par des particuliers ou des groupes de particuliers ou au nom de particuliers ou de groupes de particuliers qui affirment être victimes d’une violation par cet État partie de l’un quelconque des droits énoncés dans la Convention. De ce fait, le Comité estime que rien dans le paragraphe 1 a) de l’article 5 du Protocole facultatif ne permet de conclure à une approche limitée aux droits dont la violation peut être invoquée dans la procédure d’examen de communications individuelles. Le Comité rappelle également qu’il a eu l’occasion de se prononcer sur des violations prétendues des articles invoqués dans le cadre du mécanisme de communications individuelles 15. 9.7 Le Comité prend aussi note de l’argument de l’État partie qui fait valoir que la communication est irrecevable eu égard au paragraphe f) de l’article 7 du Protocole facultatif puis qu’elle est manifestement mal fondée ou insuffisamment motivée. Le Comité estime que l’auteure ne produit pas des éléments suffisants pour satisfaire à l’exigence d’étayer les griefs relatifs à l’article 2(2) de la Convention. Par conséquent, le Comité déclare les griefs tirés de l’article 2(2) manifestement mal fondés et irrecevables au titre de l’article 7 f) du Protocole facultatif. 9.8 Cependant, le Comité considère que l’auteure a suffisamment étayé, aux fins de la recevabilité, les griefs qu’elle tire des articles 3(1), 6 (2), 7, 12, 16, 22, 27, 28, 37 et 39 de la Convention selon lesquels : a) l’État partie n’a pas respecté l’intérêt supérieur de l’enfant de l’auteur ni a entendu l’enfant au moment de l’examen de la demande d’asile; et b) l’enfant court un risque réel de subir des traitements inhumains et dégradants et ne bénéficierait pas des mesures appropriées de réadaptation physique et psychique en cas de renvoi vers la Bulgarie. Il déclare donc cette partie de la communication recevable et procède à son examen quant au fond. Examen au fond 10.1 Conformément au paragraphe 1 de l’article 10 du Protocole facultatif, le Comité a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations que lui ont communiquées les parties. 10.2 Le Comité prend note des allégations de l’auteure selon lesquelles l’État partie n’a pas tenu compte de l’intérêt supérieur de son fils au moment de l’examen de la demande d’asile de ceux-ci, en violation de l’article 3 de la Convention. Il prend également note des allégations de l’auteure selon laquelle leur renvoi vers la Bulgarie porterait atteinte aux droits de son fils qu’il tire des articles 3 (1), 6 (2), 22, 27, 28, 37 and 39 de la Convention puis qu’en tant qu’ enfant traumatisée par le conflit armé en Syrie et par son parcours en tant que réfugié il n’aurait pas accès en Bulgarie au support nécessaire pour vivre une vie dans la dignité, avec accès à l’éducation, au logement, aux soins médicaux et au soutien social nécessaire qui assure son réintégration social et réhabilitation. Le Comité tient aussi compte des allégations de l’auteure que son propre état de santé mentale, avec des sévères troubles psychiatriques, ne peut pas être dissocié de celui de son enfant, puisqu’elle est le seul fournisseur des soins qu’il aurait en Bulgarie. 12 13 14 15 12 V.A. c. Suisse (CRC/C/85/D/56/2018), par. 6.5. Comité des droits de l’enfant, observation générale no 15 (2013), par. 7. Comité des droits de l’enfant, observation générale no 14 (2013), par. 6. M. T. c. Espagne (CRC/C/82/D/17/2017), par. 12.5 ; C. R. c. Paraguay (CRC/C/83/D/30/2017), par. 7.5 ; et J. A. B. c. Espagne (CRC/C/81/D/22/2017), par. 12.5.

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