Texte non édité-CRC/C/88/D/95/2019 7.6 Finalement, en ce qui concerne l’argument de l'État partie selon lequel son fils aurait pu être entendu s'il avait prouvé qu'il avait la capacité de discernement requise, l’auteure indique qu’à la lumière du libellé de l'article 12 de la Convention, il a indûment renversé la charge de la preuve. Observations supplémentaires de l’État partie 8.1 Dans ses observations supplémentaires de 23 novembre 2020, l’État partie réitère que les problèmes de santé du fils de l’auteure n’ont jamais été invoqués devant les instances internes. L’État partie ne conteste pas que les problèmes de santé de l’auteure ont été invoqués et renvoie à ses observations sur l’admissibilité et le fond de la communication. 8.2 Il réitère aussi qu’il conteste l’applicabilité directe des articles 19 et 39 de la Convention. Il rappelle que l’intérêt supérieur de l’enfant a bien été pris en considération par le Tribunal administratif fédéral. Le TAF a non seulement tenu compte de l’intégration du fils de l’auteure, mais il a également pris en compte notamment, de son âge, des liens personnels et familiaux, des conditions de vie en Bulgarie et de l’accès à l’éducation. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 9.1 Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 20 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications. 9.2 Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel l’auteure n’a pas épuisé les voies de recours internes disponibles en ce qui concerne ses griefs relatifs à la violation des articles 7, 12, 24, 28, 29 et 39 de la Convention. Le Comité observe que l’auteure n’a pas justifié les raisons pour lesquelles elle n’a pas soulevé des questions relatives aux violations alléguées de l’article 29 de la Convention pendant la procédure de demande d’asile. Dès lors, le Comité conclut que les griefs relatifs à l’articles 29 de la Convention concernant notamment le renvoi de M.K.A.H. en Bulgarie sont irrecevables en application de l’article 7 e) du Protocole facultatif. 9.3 Quant à l’article 12, le Comité observe que selon la jurisprudence de l’État partie, l’article 12 de la Convention ne confère pas à l’enfant le droit inconditionnel d’être entendu oralement et personnellement dans toute procédure judiciaire ou administrative le concernant et que seul s’il dispose de la capacité de discernement et de la maturité nécessaire, l’enfant peut avoir la possibilité d'être entendu lors d'une audition, appartenant à l’enfant qui entend se prévaloir de la capacité de discernement de la prouver. Il observe aussi que l’État partie n’a pas fourni des explications sur la législation interne qui régule le droit des enfants à être entendu ni sur les recours effectifs qui étaient à disposition de M.K.A.H. pour soulever une violation de l’article 12 de la Convention. Dès lors, le Comité estime que ce grief est recevable en application de l’article 7 e) du Protocole facultatif. 9.4 Le Comité prend note en particulier de l’argument de l’État partie selon lequel l’auteure n’a jamais fait valoir au cours de la procédure de demande d’asile que son fils présentait des problèmes de santé psychiques et que l‘évaluation psychologique établie le 23 juillet 2019 par le Service de psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents auprès de la Fondation de Nant n'a jamais été produite en procédure nationale. Le Comité observe que l’auteure n’a pas justifié les raisons pour lesquelles elle n’a pas soulevé explicitement la question de la santé mentale de son enfant pendant la procédure d’asile. Dès lors, le Comité conclut que les griefs généraux relatifs à l’article 24 concernant notamment le renvoi de M.K.A.H. en Bulgarie et ses conséquences sur son accès à des services de santé nécessaires sont irrecevables en application de l’article 7 e) du Protocole facultatif. 9.5 Par contre, le Comité considère que les griefs relatifs à des violations des articles 7, 28 et 39 de la Convention ont été soulevés en substance pendant la procédure de demande d’asile et estime que ces griefs sont recevables en application de l’article 7 e) du Protocole facultatif. 11

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