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ARTICLE 7
Résidence habituelle
Un État Partie peut prévoir dans son droit interne, selon les conditions qu’il
définit, que la résidence doit être légale ou continue pour l’acquisition de sa
nationalité.
ARTICLE 8
Populations nomades et Communautés Transfrontalières
1.
Dans les cas des personnes dont la résidence habituelle est mise en
doute, notamment les personnes qui suivent un mode de vie pastoral ou
nomade et dont les mouvements traversent les frontières, ou qui
appartiennent à des communautés transfrontalières, les États parties
concernés coopèrent pour prendre toutes les mesures appropriées,
conformément à leur droit interne , pour garantir que ces personnes ont
droit à la nationalité d'au moins un des États avec lesquels elles ont un
lien approprié et se voient délivrer, y compris à leur demande, des
documents prouvant cette nationalité.;
2.
Un Etat partie pourrait prendre en compte les facteurs pertinents
suivants comme preuve de lien approprié :
i.
Le lieu de naissance ;
ii.
Le lieu du mariage ;
iii.
La résidence renouvelée dans le même lieu ;
iv.
La présence des membres de sa famille dans ce lieu ;
v.
L’exploitation de cultures sur une base annuelle sur ce lieu ;
vi.
Les points d’eaux et lieux de pâturage saisonnier ;
vii.
Les sites ou caveaux d'inhumation familiaux ;
viii. Le témoignage des autres membres de la communauté ;
ix.
Les faits de notoriété publique attestés par les autorités
compétentes ;
x.
La contribution de la personne à l’Etat.
ARTICLE 9
Mariage
Un Etat partie prévoit dans sa législation que :
a.
Le mariage ou la dissolution du mariage entre un national et un
non-national ne doit pas avoir pour conséquence de changer de
plein droit la nationalité de l'un des conjoints ou d’affecter la
capacité du national de transmettre sa nationalité à leurs enfants.