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2.
Un État partie attribue la nationalité, conformément à son droit national,
à enfant trouvé sur son territoire de parents inconnus, qui sera réputé né
sur son territoire de parents possédant sa nationalité, à moins que sa
filiation soit établie avant sa majorité et qu’il n’acquiert alors la nationalité
d’un de ses parents.
3.
Un Etat partie veille à ce que son droit interne relatif à l’attribution de la
nationalité, aux enfants nés sur son territoire et hors de son territoire,
n’entraine pas l’apatridie.
4.
Si l’application de la loi d’un Etat partie relative à l’attribution de la
nationalité à la naissance entraine l’apatridie, l’état partie devrait
renoncer à ses exigences afin de favoriser la personne qui, autrement
serait apatride.
ARTICLE 6
Acquisition de la Nationalité
1.
Un État partie prévoit dans son droit interne la possibilité d’une
acquisition de sa nationalité par :
a.
Les personnes qui y ont établi une résidence habituelle ;
b.
Une personne née sur son territoire et qui y a résidé habituellement
pendant une période de son enfance, tel que prévu par le droit
interne ;
c.
L’enfant adopté par un national, lorsque l’adoption est prévue par
son droit interne ;
d.
L’enfant pris en charge par un kafil, lorsque la kafala est prévue par
le droit national.
2.
Un Etat Partie facilite l'acquisition de sa nationalité, dans les conditions
prévues par son droit interne, par une personne, notamment un enfant,
qui seraient autrement apatrides.
3.
Un Etat partie ne doit pas faire de la renonciation à une autre nationalité
une condition à l'acquisition de sa nationalité lorsqu'elle expose la
personne à l'apatridie.
4.
Dans le cas où un Etat partie confèrerait sa nationalité à des personnes
n’ayant pas leur résidence habituelle sur son territoire il doit veiller à ce
qu’une telle attribution de la nationalité respecte le principe d’amitié, y
compris les relations de bon voisinage, et la souveraineté territoriale.