5
c.
Déterminer les principes généraux pour la prévention, l’élimination
du risque d’apatridie, et l’éradication de l’apatridie en Afrique.
d.
Promouvoir les aspirations du peuple africain à une citoyenneté
africaine.
ARTICLE 3
Principes généraux
1.
Il appartient à chaque État partie de déterminer, conformément à son
droit interne qui sont ses ressortissants, en tenant dûment compte des
dispositions du présent Protocole et des conventions internationales
pertinentes qu'il a ratifiées, ainsi que des principes du droit international
généralement reconnus en matière de nationalité
2.
Les Etats parties conviennent et reconnaissent que :
3.
a.
Tout individu a droit à une nationalité ;
b.
Nul ne peut être privé ou se voir refuser arbitrairement la
reconnaissance de sa nationalité ni le droit de changer de
nationalité ;
c.
Les Etats parties prennent des mesures, individuellement et
collectivement pour éradiquer l'apatridie et faire en sorte que toute
personne ait droit à la nationalité d’au moins un Etat avec lequel il a
un lien approprié ;
d.
Dans toutes les actions entreprises ou décisions prises par une
personne ou une autorité concernant la nationalité d'un enfant,
l’intérêt supérieur de celui-ci doit être la considération primordiale.
Les règles et pratiques d’un État partie relatives à la nationalité ne
doivent inclure aucune discrimination fondée sur la race, l’ethnie, la
couleur, le sexe, la langue, la religion, l'opinion politique ou toute autre
opinion, l’origine nationale ou sociale, la fortune, le handicap, la
naissance ou toute autre situation, à l'exception des règles d'ordre public
et des dispositions du présent protocole.
ARTICLE 4
Non-Discrimination
1.
Pour déterminer la nationalité d’un enfant, un Etat partie ne doit pas
établir de distinction entre ceux qui sont nés dans et hors les liens du
mariage, sans préjudice de l'ordre public.