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3.
Chaque Etat partie prend toutes les mesures appropriées pour s’assurer
que les enfants non accompagnés et séparés de leurs parents
obtiennent les documents acceptés comme preuve de leur nationalité.
que ce soit de l'État où l'enfant est présent ou, le cas échéant, d'un autre
État, et se les fassent délivrer en leur nom propre.
4.
Un État partie interdit tout acte arbitraire d’annulation, de nonrenouvellement, de confiscation ou de destruction arbitraires des
documents mentionnés dans le présent article appartenant à une
personne.
5.
Lorsqu’une personne détient un document établi par les autorités
compétentes indiquant qu’elle est le national d’un État, il incombe à
l’institution qui affirme le contraire d’apporter la preuve que la personne
ne détient pas la nationalité à laquelle elle prétend avoir droit.
ARTICLE 13
Renonciation à la nationalité
Un État partie ne doit pas interdire à son national de renoncer à sa nationalité,
sauf si cette renonciation le rend apatride conformément à son droit interne.
ARTICLE 14
Perte de la nationalité
Si un Etat partie n’autorise pas la nationalité multiple, il peut prévoir la perte
de sa nationalité en cas d’acquisition volontaire par son national d’une autre
nationalité.
ARTICLE 15
Privation de la nationalité
1.
Si un Etat Partie n'autorise pas la pluralité de nationalités, il peut prévoir
la privation de nationalité d’un national qui s'est vu attribuer plus d'une
nationalité, si la personne n'opte pas pour sa nationalité dans un délai
déterminé après la majorité, à condition qu'il soit confirmé que la
personne possède en fait une autre nationalité.
2.
Un État Partie peut prévoir la privation de sa nationalité à une personne
à qui on a attribué la nationalité dans les cas où la reconnaissance de
celle-ci a été obtenue par fraude, fausse déclaration ou dissimulation de
tout fait pertinent qui lui est imputable.
3.
Un État Partie peut prévoir la privation de la nationalité acquise lorsque :
a.
La personne a acquis sa nationalité par fraude ou fausse
déclaration ou dissimulation de tout fait pertinent imputable au
demandeur ;