8 ARTICLE 7 Résidence habituelle Un État Partie peut prévoir dans son droit interne, selon les conditions qu’il définit, que la résidence doit être légale ou continue pour l’acquisition de sa nationalité. ARTICLE 8 Populations nomades et Communautés Transfrontalières 1. Dans les cas des personnes dont la résidence habituelle est mise en doute, notamment les personnes qui suivent un mode de vie pastoral ou nomade et dont les mouvements traversent les frontières, ou qui appartiennent à des communautés transfrontalières, les États parties concernés coopèrent pour prendre toutes les mesures appropriées, conformément à leur droit interne , pour garantir que ces personnes ont droit à la nationalité d'au moins un des États avec lesquels elles ont un lien approprié et se voient délivrer, y compris à leur demande, des documents prouvant cette nationalité.; 2. Un Etat partie pourrait prendre en compte les facteurs pertinents suivants comme preuve de lien approprié : i. Le lieu de naissance ; ii. Le lieu du mariage ; iii. La résidence renouvelée dans le même lieu ; iv. La présence des membres de sa famille dans ce lieu ; v. L’exploitation de cultures sur une base annuelle sur ce lieu ; vi. Les points d’eaux et lieux de pâturage saisonnier ; vii. Les sites ou caveaux d'inhumation familiaux ; viii. Le témoignage des autres membres de la communauté ; ix. Les faits de notoriété publique attestés par les autorités compétentes ; x. La contribution de la personne à l’Etat. ARTICLE 9 Mariage Un Etat partie prévoit dans sa législation que : a. Le mariage ou la dissolution du mariage entre un national et un non-national ne doit pas avoir pour conséquence de changer de plein droit la nationalité de l'un des conjoints ou d’affecter la capacité du national de transmettre sa nationalité à leurs enfants.

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