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ARTICLE PREMIER
Définitions
Aux fins du présent protocole, on entend par :
« Acte constitutif » : l'Acte constitutif de l'Union Africaine ;
« Acquisition de nationalité » : l’obtention de la nationalité à la suite d’une
demande formulée par une personne, ou en son nom, auprès des autorités
compétentes d’un Etat, conformément au droit interne de l’Etat ;
« Apatride » : une personne qui n'est considérée comme nationale par aucun
État en vertu de son droit interne ;
« Arbitraire » : caractère d’une action entreprise ou d’une décision prise en
violation du droit interne ou des dispositions pertinentes de la Charte
africaine;
« Attribution de la nationalité » : la transmission de plein droit de la
nationalité d’un Etat à une personne ;
« Charte africaine » : la Charte africaine des droits de l’homme et des
peuples ;
« Commission africaine » : la Commission africaine des droits de l’homme
et des peuples créée en vertu de la Charte africaine ;
« Comité africain d'Experts » : le Comité d'experts créé en vertu de la
Charte africaine des droits et du bien-être de l’Enfant ;
« Conjoint(e) » : l'époux ou l'épouse tel que reconnu(e) par les lois de l’État
partie concerné ;
« Communautés transfrontalières » : les populations qui se retrouvent de
parts et d’autres des frontières de deux ou plusieurs pays ;
« Cour africaine » : la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples
ou toute autre institution ayant succédée à la Cour ;
« Discrimination » : toute distinction, exclusion ou restriction qui a pour objet
ou pour effet de compromettre ou réduire à néant la reconnaissance, la
jouissance ou l'exercice, sur la base de l'égalité avec les autres, de tous les
droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales dans les domaines
politique, économique, social, culturel, civil ou autres.
« Enfant » : toute personne de moins de 18 ans ;
« Kafala » : un engagement volontaire pris par une personne (KAFIL),
conformément au droit interne de l’Etat partie, le cas échéant, et destine à