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2.
Un Etat partie garantit aux apatrides se trouvant sur son territoire
l’assistance humanitaire et la protection des droits de l’homme
universellement reconnus conformément aux obligations qui lui
incombent en vertu de la Charte africaine et des instruments des droits
de l’homme des Nations Unies.
3.
Un État partie délivre aux personnes ayant le statut d’apatride sur son
territoire des documents d'identité et de voyage, à moins que des
raisons impérieuses de sécurité nationale ne s’y opposent.
ARTICLE 19
Succession d'Etats et nationalité
1.
Dans les cas de succession d'Etats, les Etats parties s'efforcent de
régler les affaires relatives à la nationalité par la coopération
internationale et les accords bilatéraux et multilatéraux.
2.
Un État partie prend les mesures appropriées pour empêcher que les
personnes qui possédaient, à la date de la succession d’États, la
nationalité d’un État prédécesseur ne deviennent apatrides du fait de
cette succession.
3.
Un Etat partie adopte des règles et procédures pour faciliter la
reconnaissance de la nationalité des personnes qui avaient la nationalité
d’un Etat prédécesseur pendant une période de transition consécutive à
la succession d’Etats, en se fondant sur les principes ci-dessous :
a.
Toute personne qui avait la nationalité d’un Etat prédécesseur à
droit à la nationalité d’au moins un des Etats successeurs ;
b.
Les personnes ayant leur résidence habituelle sur un territoire
touché par la succession d’Etats seront réputées acquérir la
nationalité de l’Etat successeur concerné à la date de cette
succession, sauf accord contraire entre les Etats concernés ;
c.
Les personnes remplissant les conditions pour acquérir la
nationalité de deux Etats successeurs ou plus doivent, lorsqu’ils ne
sont pas autorisés à détenir les deux nationalités, bénéficier d’un
droit d’option.
4.
Un Etat prédécesseur ne peut retirer arbitrairement à une personne sa
nationalité tant qu’il n’a pas reçu la confirmation que celle-ci possède la
nationalité d’un Etat successeur.
5.
En statuant sur les questions relatives à la nationalité, un Etat partie
prend en considération, entre autres critères, la volonté de la personne
concernée.