12 2. Un Etat partie garantit aux apatrides se trouvant sur son territoire l’assistance humanitaire et la protection des droits de l’homme universellement reconnus conformément aux obligations qui lui incombent en vertu de la Charte africaine et des instruments des droits de l’homme des Nations Unies. 3. Un État partie délivre aux personnes ayant le statut d’apatride sur son territoire des documents d'identité et de voyage, à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ne s’y opposent. ARTICLE 19 Succession d'Etats et nationalité 1. Dans les cas de succession d'Etats, les Etats parties s'efforcent de régler les affaires relatives à la nationalité par la coopération internationale et les accords bilatéraux et multilatéraux. 2. Un État partie prend les mesures appropriées pour empêcher que les personnes qui possédaient, à la date de la succession d’États, la nationalité d’un État prédécesseur ne deviennent apatrides du fait de cette succession. 3. Un Etat partie adopte des règles et procédures pour faciliter la reconnaissance de la nationalité des personnes qui avaient la nationalité d’un Etat prédécesseur pendant une période de transition consécutive à la succession d’Etats, en se fondant sur les principes ci-dessous : a. Toute personne qui avait la nationalité d’un Etat prédécesseur à droit à la nationalité d’au moins un des Etats successeurs ; b. Les personnes ayant leur résidence habituelle sur un territoire touché par la succession d’Etats seront réputées acquérir la nationalité de l’Etat successeur concerné à la date de cette succession, sauf accord contraire entre les Etats concernés ; c. Les personnes remplissant les conditions pour acquérir la nationalité de deux Etats successeurs ou plus doivent, lorsqu’ils ne sont pas autorisés à détenir les deux nationalités, bénéficier d’un droit d’option. 4. Un Etat prédécesseur ne peut retirer arbitrairement à une personne sa nationalité tant qu’il n’a pas reçu la confirmation que celle-ci possède la nationalité d’un Etat successeur. 5. En statuant sur les questions relatives à la nationalité, un Etat partie prend en considération, entre autres critères, la volonté de la personne concernée.

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