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b.
La personne sert volontairement dans les forces militaires d'un
autre État contre l'État Partie ;
c.
La personne est condamnée pour un crime qui porte gravement
atteinte aux intérêts vitaux de l'État Partie ; ou
d.
Pour toute autre raison prévue dans son droit interne, compte tenu
de ses obligations en vertu du droit international, y compris les
dispositions du présent Protocole.
4.
Un Etat Partie ne doit pas priver arbitrairement une personne ou groupe
de personnes de leur nationalité, notamment pour des motifs raciaux,
ethniques, religieux ou politiques ou pour des motifs liés à l'exercice des
droits consacrés par la Charte africaine.
5.
Lorsqu'un État partie prive une personne de sa nationalité, la décision ne
doit pas affecter automatiquement la nationalité de son conjoint ou de
ses enfants.
6.
Un État Partie ne peut pas priver une personne de sa nationalité si cela
aboutit à l’apatridie.
ARTICLE 16
Réintégration dans la nationalité
1.
Un Etat partie prévoit dans son droit interne la réintégration dans sa
nationalité par ses anciens nationaux.
2.
Si un État partie n’autorise pas pluralité de nationalité, il peut imposer la
renonciation des autres nationalités comme condition préalable à la
réintégration dans sa nationalité.
ARTICLE 17
Limites à l'expulsion
1.
Un État partie ne peut expulser une personne pendant qu'une
contestation ou une révision d'une décision de refuser la reconnaissance
ou de la priver de sa nationalité est pendante devant une autorité
administrative ou judiciaire compétente.
2.
Un État Partie ne doit pas expulser une personne apatride régulièrement
présente sur son territoire, sauf pour des raisons de sécurité nationale
ou d'ordre public.
ARTICLE 18
Reconnaissance et protection des apatrides
1.
Un État partie prévoit dans son droit interne les critères d’attribution du
statut d’apatride comme mesure intérimaire.