CRC/C/88/D/95/2019-Texte non édité
5.13 L’État partie rappelle aussi, comme l’a fait le TAF, que si l’auteure et son fils devaient
être contraints par les circonstances à mener durablement une existence d'une grande
pénibilité, ou s'ils estimaient que la Bulgarie viole leurs obligations d'assistance à leur
encontre, ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur
appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités bulgares, en
utilisant des voies de droit adéquates.
5.14 Par rapport aux violations alléguées des articles 6, 24, 27, 28 et 29 de la Convention
l’État partie prend note des différents rapports auxquels l’auteure a fait référence et ne nie
pas l‘existence de certaines difficultés auxquelles doivent faire face les réfugiés en Bulgarie.
Il considère qu’il convient de prendre en compte la statistique selon laquelle, en Bulgarie,
40,4 % de la population était menacée, en 2016, de pauvreté ou d'exclusion sociale. Il
considère que l‘auteure n'a pas démontré qu'elle et son enfant devrait faire face à des
discriminations par rapport à d'autres étrangers résidant légalement en Bulgarie, voire à des
nationaux plus démunis que d'autres. Il soutient aussi que les rapports mentionnés concernant
la situation en Bulgarie ont une portée générale et ne se rapportent pas concrètement à la
situation personnelle de l’auteure et de son fils.
5.15 L’État partie reconnait que le système de santé bulgare ne fonctionne pas encore de
manière optimale. Il explique que, même si les autorités bulgares sont tenues de prendre en
charge les primes de l'assurance maladie des personnes au bénéfice d'une protection
internationale, ces derniers sont confrontés, dans les faits, à certaines difficultés, au même
titre cependant que la population bulgare dans son ensemble. Cela étant, l’État partie
considère que les griefs médicaux invoqués tardivement par l'auteure par rapport à la santé
de son fils ne revêtent certainement pas une spécificité telle qu'ils ne pourraient être pris en
charge en Bulgarie. Au surplus, aucun élément concret ne permet d'affirmer que l'auteure
n'aurait pas accès aux soins essentiels.
5.16 L’État partie indique aussi que les personnes au bénéfice d'une protection subsidiaire
ont droit à une assistance sociale. Outre les structures étatiques, l’État partie signale qu’il
existe également des organismes caritatifs auxquels les ressortissants d'États tiers peuvent
faire appel en Bulgarie.
5.17 L’État partie signale aussi que d’après 1’article 26 de la Directive 2011/95/UE les
États membres doivent autoriser les bénéficiaires du statut de réfugié ou de la protection
subsidiaire à exercer une activité salariée ou non salariée.
5.18 Par ailleurs, l’État partie signale qu’ayant obtenu une protection subsidiaire en
Bulgarie, l’auteure et son fils n’ont plus à craindre d'éventuelles mesures de détention
arbitraire pour personne en séjour illégal.
5.19 L’État partie estime également que l’auteure ne démontre nullement qu’il violerait les
articles 2 et 7 de la Convention en renvoyant l’auteur en Bulgarie. De plus, il n'existe aucun
élément, à sa connaissance, attestant que l’auteure aurait initié une procédure de
reconnaissance du statut d’apatride en Bulgarie au nom de son fils. Ainsi, l’auteure ne peut
en l’état actuel, se prévaloir de discriminations encourues du fait du statut d’apatride de son
fils.
5.20 L’État partie indique que même si l'article 5 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l’asile prévoit qu'une personne capable de discernement a le droit à ce que ses propres motifs
d'asile soient examinés, selon la jurisprudence du TAF, l’article 12 (1) de la Convention ne
confère pas à l’enfant le droit inconditionnel d'être entendu oralement et personnellement, en
particulier lorsque celui-ci a la possibilité de s'exprimer par l’intermédiaire d’un représentant.
Seul s’il dispose de la capacité de discernement et de la maturité nécessaire, le mineur devra
avoir la possibilité d'être entendu lors d'une audition. La capacité de discernement peut être
présumée pour un jeune proche de l’âge adulte, ce qui n'était pas le cas en l'espèce pour le
fils de l’auteur au moment du dépôt de la demande d’asile, et il appartient à celui qui entend
se prévaloir de la capacité de discernement de la prouver. Tout au long de la procédure d'asile,
l’enfant a valablement pu faire valoir son droit d'être entendu par le biais de sa mère.
5.21 Par rapport à la violation alléguée de l’article 16 de la Convention, l’État partie
rappelle que l’enfant serait renvoyé en Bulgarie en compagnie de sa mère, en conséquence il
est faux de soutenir que l’enfant n’aura pas de famille en Bulgarie. Il réitère que le TAF a
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