Texte non édité-CRC/C/88/D/95/2019 l’enfant a décidé de se faire entendre, il doit décider de la façon dont il va le faire: «soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant ou d’un organisme approprié » 24. Il rappelle également que cet article n’impose aucune limite d’âge en ce qui concerne le droit de l’enfant d’exprimer son opinion, et qu’il décourage les États parties d’adopter, que ce soit en droit ou en pratique, des limites d’âge de nature à restreindre le droit de l’enfant d’être entendu sur toutes les questions l’intéressant. Le Comité ne partage pas l’argument de l’État partie selon lequel le fils de l’auteure aurait dû démontrer par lui-même sa capacité de discernement et demander explicitement à être entendu. Le Comité rappelle que la détermination de l’intérêt supérieur des enfants requiert que leur situation soit évaluée séparément, nonobstant les raisons ayant motivé la demande d’asile de leurs parents 25. Dès lors, le Comité estime que dans les circonstances de l’espèce, l’absence d’audience directe de l’enfant était constitutive d’une violation de l’article 12 de la Convention. 10.12 Concernant l’article 16 de la Convention, le Comité prend note des allégations de l’auteure selon lesquelles la décision de renvoi violerait aussi les droits de son enfant puis qu’il serait séparé de son oncle et ses cousins, les seuls membres de sa famille en Europe, et que la relation avec eux est fondamentale pour son bien-être et sa réintégration sociale. Cependant, le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel l’enfant serait renvoyé en Bulgarie en compagnie de sa mère et que le TAF n’a pas considéré qu’un lien de dépendance avec l’oncle et les cousins soit établi. Le Comité rappelle que le terme «famille» au sens de la Convention « recouvre là toute une série de structures permettant d’assurer la prise en charge, l’éducation et le développement des jeunes enfants, dont la famille nucléaire, la famille élargie et d’autres systèmes traditionnels ou modernes fondés sur la communauté »26. Le Comité considère que dans les circonstances particulières du cas présent, la séparation de l’enfant de ses cousins et son oncle risque de causer davantage de troubles dans le développement de l’enfant et sa réinsertion sociale. Le Comité conclut que le renvoi de l’enfant en Bulgarie serait donc une inmixtion arbitraire dans sa vie privée en violation des droits qu’il tient de l’article 16 de la Convention. 11. Le Comité, agissant en vertu du paragraphe 5 de l’article 10 du Protocole facultatif, constate que les faits dont il est saisi font apparaître une violation des articles 3 (1) et 12 de la Convention et que le renvoi de M.K.A.H. et sa mère vers la Bulgarie constituerait en outre une violation des articles 6 (2), 7, 16, 22, 27, 28, 37 et 39 de la Convention. 12. En conséquence, l’État partie est tenu de : • (a) reconsidérer la décision de renvoi de M.K.A.H. en Bulgarie dans le cadre de 1’accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Bulgarie relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière ; • (b) réexaminer urgemment la demande d’asile de l’auteure et de M.K.A.H. en s’assurant que l’intérêt supérieur de l’enfant constitue une considération primordiale et que M.K.A.H. soit dûment entendu. Dans la considération de l’intérêt supérieur de l’enfant, l’État partie devrait tenir compte des circonstances particulières de l’espèce, y compris de la situation sévère de santé mentale de l’auteure et son enfant suite à des nombreux évènements traumatiques qu’ils ont vécu en tant que victimes du conflit armé et demandeurs d’asile et de leur besoin de traitement spécifique ainsi que de l’accessibilité de ces traitements en Bulgarie; et des conditions effectives d’accueil de M. K. A.H. en Bulgarie en tant qu’enfant accompagné seulement de sa mère qui ne parle pas la langue bulgare ; • (c) tenir compte du risque qu’encourt M.K.A.H. de rester apatride en Bulgarie lorsqu'il réexamine leur demande d'asile ; • (d) veiller à ce que M.K.A.H. reçoive une assistance psychosociale qualifiée afin de faciliter sa réhabilitation ; • (e) prendre toutes les mesures nécessaires pour que de telles violations ne se reproduisent pas. À cet égard, le Comité lui recommande de : (i) lever tous les 24 25 26 Comité des droits de l’enfant, observation générale n o 12 (2009), par. 35. Voir aussi pars. 36 et 37. V.A. c. Suisse (CRC/C/85/D/56/2018), par. 7.3. Observation Générale No 7 (2005), Mise en œuvre des droits de l’enfant dans la petite enfance, para. 15. 15

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