Texte non édité-CRC/C/88/D/95/2019 porterait atteinte à ces liens, étant une ingérence "arbitraire" et "illégale" en violation de l'article 16 de la Convention. 3.8 Quant à la violation alléguée de l’article 22 de la Convention, l'auteure fait valoir que les droits découlant de la Convention auxquels il est fait référence dans sa communication doivent être interprétés à la lumière des obligations positives qui incombent à la Suisse en vertu du statut de demandeur d'asile de son fils, à savoir fournir "une protection appropriée (...) pour la jouissance des droits énoncés dans la Convention." L'extrême vulnérabilité des enfants demandeurs d'asile impose aux États des devoirs particuliers de prudence et de diligence raisonnable. 3.9 L’auteure soutient que la mesure d'expulsion de la Suisse constituerait aussi une violation de l'interdiction des mauvais traitements en vertu de l’article 37 de la Convention, car son fils sera à nouveau traumatisé par l'expulsion et les conditions en Bulgarie pour les personnes bénéficiant de la protection subsidiaire sont inhumaines et dégradantes. 3.10 L’auteure affirme également que les droits que son enfant tient de l’article 39 de la Convention seraient violés en cas de renvoi. En tant que victime traumatisée du conflit armé, de son parcours en tant que demandeur d’asile, et du mauvais traitement reçu en Bulgarie, il a le droit au rétablissement physique et psychologique et à l'intégration sociale. En Bulgarie il risque d’être privé du traitement médical requis puisqu’il ne peut pas payer l’assurance privée. Elle explique qu’une fois qu'une personne a obtenu la protection internationale, elle ne bénéficie plus de soins médicaux gratuits, mais doit souscrire sa propre assurance maladie4. Il serait également gravement retraumatisé par une expulsion vers la Bulgarie, ce qui constituerait en soi une violation de son droit à la réadaptation en vertu de l'article 39 de la Convention. Tierce intervention 4.1 Le 31 mars 2020, le Centre AIRE (Conseil sur les droits individuels en Europe), ECRE (Conseil européen sur les réfugiés et les exilés) et le DCR (Conseil néerlandais pour les réfugiés) ont soumis une tierce intervention. 4.2 Les intervenants soutiennent que, pour se conformer au principe de l'intérêt supérieur de l'enfant et bénéficier d'une protection appropriée au sens de l’article 22 de la Convention, les enfants dans le contexte de la migration doivent avoir accès à des procédures et des mesures qui respectent leurs droits fondamentaux, y compris le droit d'être entendus5. 4.3 Ils soutiennent que les violations graves des droits économiques et sociaux peuvent relever de l'interdiction de non-refoulement lorsqu'elles équivalent à des conditions de vie dégradantes, à l'indigence, à l'extrême précarité ou à l'absence de traitement médical. Il incombe aux États parties d'entreprendre une évaluation individualisée du risque auquel un enfant sera confronté dans le pays de retour6. 4.4 Ils font savoir que, devant déterminer si une situation d'extrême pauvreté matérielle pouvait soulever une question au titre de l'article 3, la Cour européenne des droits de l'homme a rappelé qu'elle n'avait pas exclu "la possibilité que la responsabilité de l'État [puisse] être engagée [au titre de l'article 3] dans le cas d'un traitement où une requérante, qui dépendait entièrement du soutien de l'État, se trouvait confrontée à l'indifférence officielle dans une situation de privation ou de manque grave incompatible avec la dignité humaine" 7. 4.5 Ils indiquent aussi, qu’en vertu du droit de l'UE, la Cour de justice de l'UE (CJUE) a jugé qu'un demandeur d'asile ne peut être transféré vers l'État membre qui lui a précédemment accordé une protection internationale si ses conditions de vie exposent le demandeur à une 4 5 6 7 Op cit, OSAR, 30 août2019. La tierce partie fait référence par example à: Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga c. Belgique, CourEDH, n° 13178/03 para. 55; Popov c. France, CourEDH, requêtes n° 39472/07 et 39474/07, arrêt du 19 avril 2012, par. 91; Tarakhel c. Suisse, CourEDH [GC], requête n° 29217/12, arrêt du 4 novembre 2014, par. 99. Comité des droits de l’homme, Hibaq Said Hashi c. Danemark, 9 octobre 2017, par. 9.10; et Bayush Alemseged Araya c. Danemark, 3 mai 2019, par. 9.7. Tarakhel c Suisse [GC], ECtHR, no. 29217/12, par. 98. 5

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