CRC/C/88/D/95/2019-Texte non édité aux droits civils et politiques parce qu’ils courent un risque d’être exposé à précarité et dénuement et le père n’aurait pas accès aux traitements médicaux dont il a besoin 22. 10.7 Le Comité observe que l’État partie a tenu compte dans son analyse de la demande d’asile que la Bulgarie est partie à des instruments de droits de l’homme et de protection de personnes bénéficiant de la protection subsidiaire, notamment à la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011, sans avoir dûment tenu compte de ces nombreux rapports qui indiquent que le risque de subir des traitements inhumain ou dégradants pour des enfants qui se trouvent dans des situation similaires au fils de l’auteure est réel. Le Comité observe aussi que l’État partie n’a pas dûment tenu compte de la condition de M.K.A.H. en tant que victime de conflit armé et demandeur d’asile qui a allégué avoir souffert des mauvaise traitements pendant son séjour en Bulgarie, et qu’il n’a pas essayé de prendre de mesures nécessaires pour effectuer une évaluation personnalisée du risque que l’enfant de l’auteure courrait en Bulgarie en vérifiant quelles seraient, en réalité, les conditions de réception pour lui et sa mère, notamment leur l’accès à l’éducation, emploi, logement, soins médicaux et d’autre services nécessaires pour la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale de l’enfant 23. Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel les ressortissants d'États tiers peuvent faire appel à des organismes caritatifs en Bulgarie. Cependant, le Comité considère que le soutien d’organismes caritatifs ne correspond pas à la mise en œuvre d’obligations des États mais à un palliatif. 10.8 Le Comité estime que l’État partie ne semble pas non plus avoir dûment pris en compte la condition sévère de santé mentale de la mère de l’enfant, soutenue par des rapports médicaux, et n’a pas cherché à savoir si ses besoins médicaux spécifiques pourraient effectivement être garantis en Bulgarie. Le Comité considère que la santé mentale de la mère, comme seule personne de référence de l’enfant et pourvoyeuse de soins, est essentiel pour le développement harmonieux et la survie de l’enfant. A cet égard, le Comité note que l’auteure ne parle pas la langue bulgare et qu’elle aurait des grandes difficultés pour accéder au marché du travail local et n’aurait pas les moyens nécessaires pour accéder aux services de santé. 10.9 En conséquence, le Comité considère que l’État partie n’a pas tenu compte de l’intérêt supérieur de l’enfant de l’auteure comme une considération primordiale lorsqu’il a évalué les risques auxquels celui-ci serait exposé s’il était renvoyé en Bulgarie et n’a pas pris de précautions suffisantes pour garantir que l’enfant ne soit pas soumis à des traitements inhumains ou dégradants dans le pays de destination, ce qui est révèle une violation de l’article 3 (1) et un violation potentielle des articles 6 (2), 22, 27, 28, 37 et 39 de la Convention. 10.10 Le Comité prend note que lorsque l’auteur et son enfant ont fait la demande d’asile, ils ont explicitement signalés que M.K.A.H. était apatride. Il observe que l’État partie n’a pas cherché à prendre les mesures nécessaires pour vérifier quel accès à une nationalité l’enfant pourrait avoir en Bulgarie. Le Comité considère que le respect de l’article 7 de la Convention implique que les États doivent prendre des actions positives pour mettre en œuvre le droit d'acquérir une nationalité. L’État partie, étant conscient de l’apatridie de l’enfant, aurait dû prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que M.K.A.H. aurait accès à une nationalité au cas de renvoi en Bulgarie. En conséquence, le Comité considère que, dans les circonstances du cas présent, les droits de M.K.A.H. qu’il tire de l’article 7 de la Convention seraient violés au cas de renvoi en Bulgarie. 10.11 Le Comité prend note de l’allégation de l’auteure, qui estime que l’État partie a violé l’article 12 de la Convention car les autorités nationales n’ont pas entendu son fils, âgé à l’époque de 11 ans au cours de la procédure de demande d’asile. Le Comité prend note des arguments de l’État partie, qui affirme que l’enfant n’a pas été entendu compte tenu de son jeune âge, et du fait qu’il a exercé son droit d’être entendus par l’intermédiaire de sa mère. Le Comité rappelle que l’article 12 de la Convention garantit le droit de l’enfant d’être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l’intéressant. Il rappelle qu’après 22 23 14 RAA. c. Danemark, (CCPR/C/118/D/2608/2015), para. 7.7 et 7.9 ; voir aussi A.N. c. Suisse, CAT/C/64/D/742/2016, par. 8.7. Warda Osman Jasin c. Danemark (CCPR/C/114/D/2360/2014), para. 8.9 ; Y.A.A. and F.H.M. c. Danemark, (CCPR/C/119/D/2681/2015), par. 7.7.

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