Texte non édité-CRC/C/88/D/95/2019
10.3 Le Comité prend aussi note de l’argument de l’État partie que le TAF a tenu compte
de l‘intérêt supérieur du fils de l’auteure, lorsqu'il s'est prononcé sur le renvoi de celui-ci vers
la Bulgarie en prenant en considération l’âge de l’enfant, ses liens avec ses cousins et oncle
en Suisse et la durée de son séjour dans ce pays, soit quelque sept mois. Le Comité observe
également les allégations de l’auteure selon lesquelles, dans ses décisions, les autorités
suisses n’ont pas tenu compte dans l’analyse de l‘intérêt supérieur de son enfant des
allégations selon lesquelles : a) son fils avait été soumis à des violences verbales et physiques
xénophobes en Bulgarie ; b) son fils avait été détenu dans des conditions inhumaines et subi
des conditions de vie inhumaines dans les camps et serait gravement retraumatisé par un
renvoi vers la Bulgarie ; c) son fils n'avait pas été scolarisé en Bulgarie pendant près d'un an ;
d) ni son fils ni l’auteure n'avaient bénéficié d'aucune mesure d'aide à l'intégration en
Bulgarie ; e) ils n'ont aucune famille en Bulgarie ; f) elle risque de décompenser en cas de
renvoi à cause de ses problèmes de santé mentale et le manque d’accès à de soins de santé
appropriés; g) ils seraient confrontés à être sans abri en situation de rue puisque la Bulgarie
a une politique de intégration nettement déficiente16 ; et h) son fils n’aura pas de nationalité.
10.4 Le Comité rappelle son observation générale no 6, selon laquelle, d’une part, les États
sont tenus de ne pas renvoyer un enfant dans un pays s’il y a des motifs sérieux de croire que
cet enfant sera exposé à un risque réel de dommage irréparable, comme ceux, non
limitativement, envisagés dans les articles 6 et 37 de la Convention (par. 27), et, d’autre part,
les obligations en matière de non-refoulement s’appliquent, que les violations graves des
droits énoncés dans la Convention soient imputables à des acteurs non étatiques ou qu’elles
soient délibérées ou la conséquence indirecte d’une action ou d’une inaction. Le risque de
violation grave devrait être apprécié eu égard à l’âge et au sexe de l’intéressé 17. Il devrait être
évalué conformément au principe de précaution, et lorsqu’il existe des doutes raisonnables
quant au fait que l’État de destination puisse protéger l’enfant contre ce risque, les États
parties devraient s’abstenir d’expulser l’enfant 18.
10.5 Le Comité rappelle que l’intérêt supérieur de l’enfant devrait être une considération
primordiale dans les décisions concernant l’expulsion d’un enfant et que ces décisions
devraient donner l’assurance − selon une procédure prévoyant des garanties appropriées − que
l’enfant sera en sécurité, sera correctement pris en charge et jouira de ses droits19. Il rappelle
aussi que la charge de la preuve ne saurait incomber exclusivement à l’auteur de la
communication, d’autant que l’auteur et l’État partie n’ont pas toujours un accès égal aux
éléments de preuve et que, souvent, seul l’État partie dispose des informations pertinentes20.
10.6 À cet égard, le Comité prend note des rapports cités par l’auteure et la tierce
intervenante selon lesquelles la Bulgarie ne dispose pas de programme d’intégration destiné
aux personnes bénéficiaires d’une protection internationale et que ceux-ci rencontrent des
graves difficultés dans l’accès au logement, à un emploi, à des prestations sociales et aux
soins de santé. Il prend particuli��rement note du rapport de l’ACNUR en date du 9 Janvier
2020 selon lequel "l'absence de conditions d'accueil et de perspectives d'intégration adéquates
contraint de nombreux demandeurs à quitter le pays avant que leur demande ait été traitée ou
peu après qu'ils se soient vu accorder l'asile" et "qu'il n'existe pas de mesures de soutien
ciblées pour l'intégration [en Bulgarie], ni de mesures pour les personnes ayant des besoins
spécifiques. […] Le risque de se retrouver sans abri est réel"21. Le Comité prend aussi compte
de la décision du Comité des droits de l’homme dans l’affaire RAA. c. Danemark, dans
laquelle le Comité a considéré que le renvoi d’un couple et leur enfant vers la Bulgarie
constituerait une violation des droits qu’ils tiennent de l’article 7 du Pacte international relatif
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Voir dessus paras. 3.4 et 3.5.
Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, recommandation générale no 32
(2014), par. 25.
I. A. M. c. Danemark (CRC/C/77/D/3/2016), par. 11.8.
Voir l’observation générale conjointe no 3 du Comité pour la protection des droits de tous les
travailleurs migrants et des membres de leur famille et no 22 du Comité des droits de l’enfant (2017)
sur les principes généraux relatifs aux droits de l’homme des enfants dans le contexte des migrations
internationales, par. 29 et 33.
M. T. c. Espagne (CRC/C/82/D/17/2017), par. 13.4; El Hassy c. Jamahiriya arabe libyenne
(CCPR/C/91/D/1422/2005), par. 6.7; et Medjnoune c. Algérie (CCPR/C/87/D/1297/2004), par. 8.3.
Voir citation complète supra para. 4.6. op cite UNHCR, UPR 36th Session (2019).
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